Punitions collectives: le retour?

Publié le par Gabrielle

La rentrée 2004 a été entre autres marquée par un débat houleux à propos de l’effet d’annonce provoqué par le Ministre de l’Education Nationale, qui semblait se diriger vers un rétablissement des punitions collectives.

La circulaire du 19 octobre 2004 (ici) relative aux procédures disciplinaires dans les E.P.L.E. décrit dans son point II, que nous reprenons ci-après, quelque chose d’assez flou, qu’on peut interpréter dans un sens ou l’autre. Mais à y regarder de plus près, il n’en est rien quand on se place du point de vue constitutionnel. Reste que tout cela a fait beaucoup de bruit pour rien.

Voici l’extrait " incriminé " :

II - Moyens d’action à la disposition des enseignants en matière disciplinaire

La circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 a précisé les grands principes juridiques qui s’appliquent aux punitions scolaires et aux sanctions disciplinaires à l’intérieur de l’établissement scolaire soumis, comme toute organisation, aux règles du droit. (NDLR : la constitution est supérieure à la loi, qui est supérieure à la circulaire, qui est supérieure à la note de service)
Toutefois, le caractère spécifique (NDLR : d’autres missions d’autorité, telles que la police, n’ont pas vu ce caractère spécifique reconnu… L’autorité est l’autorité, non ?) de l’acte pédagogique et des missions des enseignants implique que l’autorité de ceux-ci soit respectée partout où elle s’exerce. Aussi est-il entendu que, lorsque son autorité est remise en cause par des actes fautifs, inadaptés, contrevenant aux règles fixées pour atteindre les objectifs assignés aux apprentissages scolaires, l’enseignant peut décider des punitions (NDLR : aucune nouveauté de ce côté)
qu’il prendra pour assurer la poursuite de sa mission. Il en informe le chef d’établissement. La punition sera d’autant mieux suivie d’effets que les parents auront été avisés et convaincus des motifs de celle-ci.
S’il est utile
(NDLR : c’est non seulement utile, mais tout simplement constitutionnel !) de souligner le principe d’individualisation de la punition ou de la sanction, il faut rappeler qu’une punition peut être infligée pour sanctionner le comportement d’un groupe d’élèves identifiés (NDLR : si la punition s’applique à des élèves identifiés pour avoir perturbé le cours, il s’agit bien d’une punition pour chaque individu, et non d’une punition collective) qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Par ailleurs, dans le cadre de l’autonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances l’exigent, celui-ci peut donner un travail supplémentaire à l’ensemble (NDLR : le mot est dit. Mais très atténué par le fait de parler de " travail supplémentaire "et non de punition collective) des élèves. Ce travail doit contribuer à trouver ou retrouver des conditions sereines d’enseignement en même temps qu’il satisfait aux exigences d’apprentissage
(NDLR : contradiction entre la volonté de retrouver des conditions de travail normales et celle simultanée qui exige un travail à caractère pédagogique. Ce sera un exercice de casuistique !).

Oui, beaucoup de bruit pour rien.

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Publié dans Sanctions

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