Punitions collectives: le retour?
La rentrée 2004 a été entre autres marquée par un débat houleux à propos de leffet dannonce provoqué par le Ministre de lEducation Nationale, qui semblait se diriger vers un rétablissement des punitions collectives.
La circulaire du 19 octobre 2004 (ici) relative aux procédures disciplinaires dans les E.P.L.E. décrit dans son point II, que nous reprenons ci-après, quelque chose dassez flou, quon peut interpréter dans un sens ou lautre. Mais à y regarder de plus près, il nen est rien quand on se place du point de vue constitutionnel. Reste que tout cela a fait beaucoup de bruit pour rien.
Voici lextrait " incriminé " :
II - Moyens daction à la disposition des enseignants en matière disciplinaire
La circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 a précisé les grands principes juridiques qui sappliquent aux punitions scolaires et aux sanctions disciplinaires à lintérieur de létablissement scolaire soumis, comme toute organisation, aux règles du droit. (NDLR : la constitution est supérieure à la loi, qui est supérieure à la circulaire, qui est supérieure à la note de service)
Toutefois, le caractère spécifique (NDLR : dautres missions dautorité, telles que la police, nont pas vu ce caractère spécifique reconnu
Lautorité est lautorité, non ?) de lacte pédagogique et des missions des enseignants implique que lautorité de ceux-ci soit respectée partout où elle sexerce. Aussi est-il entendu que, lorsque son autorité est remise en cause par des actes fautifs, inadaptés, contrevenant aux règles fixées pour atteindre les objectifs assignés aux apprentissages scolaires, lenseignant peut décider des punitions (NDLR : aucune nouveauté de ce côté) quil prendra pour assurer la poursuite de sa mission. Il en informe le chef détablissement. La punition sera dautant mieux suivie deffets que les parents auront été avisés et convaincus des motifs de celle-ci.
Sil est utile (NDLR : cest non seulement utile, mais tout simplement constitutionnel !) de souligner le principe dindividualisation de la punition ou de la sanction, il faut rappeler quune punition peut être infligée pour sanctionner le comportement dun groupe délèves identifiés (NDLR : si la punition sapplique à des élèves identifiés pour avoir perturbé le cours, il sagit bien dune punition pour chaque individu, et non dune punition collective) qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Par ailleurs, dans le cadre de lautonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances lexigent, celui-ci peut donner un travail supplémentaire à lensemble (NDLR : le mot est dit. Mais très atténué par le fait de parler de " travail supplémentaire "et non de punition collective) des élèves. Ce travail doit contribuer à trouver ou retrouver des conditions sereines denseignement en même temps quil satisfait aux exigences dapprentissage (NDLR : contradiction entre la volonté de retrouver des conditions de travail normales et celle simultanée qui exige un travail à caractère pédagogique. Ce sera un exercice de casuistique !).
Oui, beaucoup de bruit pour rien.